Article R2243-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R2243-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le montant des frais de constitution de dossier prévu par le deuxième alinéa de l'article 529-4 du code de procédure pénale , mentionné à l'article R. 2243-2, ne peut excéder 50 euros.