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Article R2242-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R2242-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Conformément au 2° de l'article R. 3513-6 du code de la santé publique, il est interdit de vapoter dans les moyens de transport collectifs fermés.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue par l'article R. 3515-7 du code de la santé publique.