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Article R2242-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R2242-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


La mendicité est interdite sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains.
Le fait de contrevenir au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.