Article R2242-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R2242-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
La mendicité est interdite sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains. Le fait de contrevenir au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.