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Article D675-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D675-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les autres écoles supérieures militaires sont fixées par :

1° Les articles R. 3411-1 à R. 3411-3 et R. 3411-5 du code de la défense en ce qui concerne l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ;

2° Les articles R. 3411-29 à R. 3411-31 du même code en ce qui concerne l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;

3° (Abrogé) ;

4° Le décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées.