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Article 422-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 422-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

La tenue de compte émission relève de la gestion administrative du fonds d'investissement à vocation générale.

Le fonds d'investissement à vocation générale ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille qui le représente peut déléguer l'exécution des tâches décrites à l'article 422-48 de la tenue de compte émission à un prestataire de services d'investissement dans les conditions fixées aux 1°, 2° et 5° à 9° de l'article 321-97 ou, le cas échéant, aux 1° à 3°, 6° et 7° du I de l'article 318-62.