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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2024 adaptant, en raison de circonstances exceptionnelles en Nouvelle-Calédonie, le contrôle en cours de formation et le contrôle ponctuel mis en œuvre dans les épreuves des examens d'enseignement général et dans les épreuves d'enseignement professionnel ainsi que les conditions pour se présenter aux épreuves des examens conduisant à l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et de la mention complémentaire)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2024 adaptant, en raison de circonstances exceptionnelles en Nouvelle-Calédonie, le contrôle en cours de formation et le contrôle ponctuel mis en œuvre dans les épreuves des examens d'enseignement général et dans les épreuves d'enseignement professionnel ainsi que les conditions pour se présenter aux épreuves des examens conduisant à l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et de la mention complémentaire)


Les périodes de formation en milieu professionnel peuvent être fractionnées, y compris lorsque les arrêtés définissant certaines spécialités de diplômes prévoient un nombre minimal de semaines consécutives pour ces périodes.
La durée exigée des périodes de formation en milieu professionnel, obligatoires pour présenter les examens des diplômes professionnels, est adaptée comme indiqué en annexe IV.
La durée des périodes de formation en milieu professionnel ou d'expérience professionnelle est inscrite dans le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu.