Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2024 adaptant, en raison de circonstances exceptionnelles en Nouvelle-Calédonie, le contrôle en cours de formation et le contrôle ponctuel mis en œuvre dans les épreuves des examens d'enseignement général et dans les épreuves d'enseignement professionnel ainsi que les conditions pour se présenter aux épreuves des examens conduisant à l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et de la mention complémentaire)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2024 adaptant, en raison de circonstances exceptionnelles en Nouvelle-Calédonie, le contrôle en cours de formation et le contrôle ponctuel mis en œuvre dans les épreuves des examens d'enseignement général et dans les épreuves d'enseignement professionnel ainsi que les conditions pour se présenter aux épreuves des examens conduisant à l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et de la mention complémentaire)
Pour les candidats scolarisés dans des établissements habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation, les modalités de prise en compte du contrôle en cours de formation pour établir pour chaque unité certificative la note de contrôle continu sont précisées dans l'annexe II.