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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2024 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2025 pour l'année scolaire 2023-2024 en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2024 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2025 pour l'année scolaire 2023-2024 en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles)


Les candidats mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2024 susvisé, qui ont choisi de répartir leurs évaluations ponctuelles sur les deux années du cycle terminal, font valoir leurs moyennes annuelles de la classe de première dans les enseignements concernés, inscrites dans leur relevé de notes tenant lieu de livret scolaire, au titre des évaluations ponctuelles de l'année de première prévues par l'arrêté du 16 juillet 2018 susvisé relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu.
Lorsque ces moyennes annuelles ne sont pas représentatives, ou lorsque ces candidats ne disposent pas d'un relevé de notes, ils sont convoqués à des évaluations ponctuelles organisées lors de la session de remplacement prévue aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation.