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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2024 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2025 pour l'année scolaire 2023-2024 en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2024 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2025 pour l'année scolaire 2023-2024 en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles)


La moyenne annuelle de français retenue au titre des épreuves anticipées de français, dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 7 novembre 2024 susvisé, est celle du livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 susvisé, ou du relevé de notes en tenant lieu. Cette moyenne annuelle, validée en conseil de classe, est obtenue par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de l'enseignement de français, arrondie au dixième de point supérieur.