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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2024 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2024 pour l'année scolaire 2023-2024 en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2024 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2024 pour l'année scolaire 2023-2024 en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles)


Les candidats mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2024 susvisé, font valoir, au titre des évaluations ponctuelles de terminale ou de cycle terminal prévues par l'arrêté du 16 juillet 2018 susvisé relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu, leurs moyennes annuelles de la classe de terminale dans les enseignements concernés inscrites dans leurs relevés de notes tenant lieu de livret scolaire.
Lorsque ces moyennes annuelles ne sont pas représentatives, ou lorsqu'ils ne disposent pas d'un relevé de notes, ils sont convoqués à des évaluations de remplacement organisées lors de la session de remplacement prévue aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation. Ces évaluations de remplacement portent, dans les enseignements correspondants, sur les programmes de terminale pour les candidats ayant choisi de passer ces évaluations en fin de chaque année du cycle terminal, ou sur les programmes du cycle terminal pour les candidats ayant choisi de passer ces évaluations à la fin du cycle terminal, à l'exception de la spécialité suivie uniquement en première pour laquelle l'évaluation de remplacement porte sur le programme de première.