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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2024 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2024 pour l'année scolaire 2023-2024 en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2024 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2024 pour l'année scolaire 2023-2024 en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles)


Les moyennes annuelles retenues au titre des épreuves terminales, hormis l'épreuve orale terminale, dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 7 novembre 2024 susvisé, et les moyennes annuelles prévues au titre des évaluations ponctuelles pour les candidats mentionnés au 3° et 4° de l'article 1er de ce même décret sont celles du livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 susvisé, ou du relevé de notes en tenant lieu. Ces moyennes annuelles, validées en conseil de classe, sont obtenues par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de la classe de terminale, arrondies au dixième de point supérieur.