Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2024 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet pour la session 2024 en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2024 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet pour la session 2024 en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles)


Les candidats mentionnés à l'article 3 du présent arrêté peuvent bénéficier de l'inscription de la mention « langue régionale », suivie de la désignation de la langue concernée, sur le diplôme national du brevet. Cette mention est délivrée aux élèves qui ont obtenu, pour la langue régionale concernée, la validation du niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) tel que défini par l'annexe de l'article D. 312-16 du code de l'éducation. Cette évaluation est effectuée par l'enseignant de langue régionale.
Les élèves de la classe de troisième, candidats à l'obtention de cette mention, font connaître leur choix lors de l'inscription à l'examen. Les langues régionales concernées sont les suivantes : basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan-langue d'oc, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes et tahitien.