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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2024 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet pour la session 2024 en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2024 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet pour la session 2024 en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles)


Le dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire, présenté par les candidats mentionnés au I de l'article 2 du décret du 7 novembre 2024 susvisé qui ne disposent pas d'un livret scolaire, est établi conformément à l'annexe I du présent arrêté.
Il contient les évaluations réalisées durant l'année scolaire de la classe de troisième du candidat ainsi que l'avis des enseignants sur les disciplines mentionnées à l'article 3 du présent arrêté et la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation.
L'établissement dans lequel le candidat est scolarisé transmet ce dossier au vice-recteur qui vérifie que le candidat est inscrit dans un établissement mentionné au I de l'article 2 du décret du 7 novembre 2024 susvisé et que le dossier de contrôle continu comporte toutes les informations prescrites par l'annexe I du présent arrêté.
Si les conditions rappelées à l'alinéa précédent sont remplies, le vice-recteur transmet le dossier au jury d'examen. Si le dossier n'est pas recevable, le candidat se présente à la session d'examen de remplacement organisée au début de l'année scolaire 2025.