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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2024 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet pour la session 2024 en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2024 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet pour la session 2024 en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles)


Le diplôme délivré au candidat admis porte :
1° Pour les candidats dits « scolaires » :
a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 420 sur 700 ;
b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 490 sur 700 ;
c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 700 ;
2° Pour les candidats dits « individuels » :
a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 240 sur 400 ;
b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 280 sur 400 ;
c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 320 sur 400 ;
3° Pour les candidats mentionnés à l'article 6 du présent arrêté :
a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 480 sur 800 ;
b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 800 ;
c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 640 sur 800.