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Article D115-20-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D115-20-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail en détention, l'autorisation d'accès à l'établissement pénitentiaire est accordée, par le chef de l'établissement pénitentiaire, aux personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail interentreprises.