Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 et A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont complétées comme suit :
- attester d'une expérience d'encadrement sportif en escrime ;
- attester de participations à des compétitions en escrime ;
- justifier de la capacité à réaliser et analyser différentes familles de gestes techniques de l'activité en situation d'opposition ;
- justifier de la capacité à arbitrer un match dans une arme de convention (fleuret ou sabre).
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
- de la production d'une attestation d'encadrement sportif en escrime d'une durée minimum de cent cinquante heures pendant au moins une saison sportive, délivrée par le directeur technique national de l'escrime ;
- de la production d'attestations de participation à trois compétitions d'escrime de niveau régional ou équivalent par an, sur au moins trois saisons sportives ;
- la réussite à un test d'exigences préalables composé de trois assauts par arme dont l'une au moins est conventionnelle (fleuret ou sabre) et consistant en :
- la réalisation et l'analyse de différentes familles de gestes techniques de l'activité en situation d'opposition ;
- l'arbitrage d'un match dans une arme de convention (fleuret ou sabre).
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de l'escrime ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.