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Article R562-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R562-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives au service juridictionnel du tribunal judiciaire, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception des articles R. 212-8 et R. 212-9.