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Article R553-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R553-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Les costumes du greffier du tribunal mixte de commerce mentionné aux articles R. 553-6 et R. 553-10 sont définis ainsi qu'il suit :

1° Greffier nommé en application de l'article R. 553-6 : robe noire à grandes manches avec revers de velours, simarre de soie noire, toque noire sans galon, cravate blanche plissée ;

2° Greffier délégué en application de l'article R. 553-10 : robe noire sans simarre et toque noire.