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Article R312-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R312-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

I. - Le premier président de la cour d'appel préside la commission plénière.

La commission plénière comprend en qualité de membres de droit :

1° Le procureur général ;

2° Le directeur de greffe.

II. - Cette commission comprend, en outre, les membres des commissions restreintes de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires des juridictions dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.