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Article R212-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R212-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Le président du tribunal judiciaire préside l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.

Cette assemblée comprend :

1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège ;

2° Les membres de l'assemblée des magistrats du parquet.

Assistent à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet :

1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38 ;

2° Les magistrats exerçant à titre temporaire du tribunal judiciaire mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38 ;

3° Les auditeurs de justice mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38.