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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2024 portant création de la mention « équitation » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2024 portant création de la mention « équitation » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)


Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :


- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des activités équestres ;
- être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ;
- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
- être capable de mettre en œuvre une séquence d'initiation en activités équestres en sécurité.


Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen de la mise en place par le candidat d'une séquence d'initiation en activités équestres, en sécurité, auprès d'un groupe de quatre pratiquants minimum de niveau galop 2 à galop 7. Cette séquence de quinze minutes maximum est suivie d'un entretien de dix minutes maximum portant en priorité sur les aspects sécuritaires.