Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit : démontrer un niveau de pratique en activités équestres
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la réussite d'un test d'exigences préalables composé des trois épreuves figurant en annexe II au présent arrêté.
Pour valider le test, le candidat doit obtenir un total supérieur ou égal à 54 sur 90 sans avoir obtenu un total inférieur à 5 sur 10 sur l'un des critères.
Le candidat qui n'obtient pas la validation du test peut conserver le bénéfice d'une ou des épreuves pour lesquelles il a obtenu un total supérieur ou égal à 18/30 sans avoir obtenu un total inférieur à 5 sur 10 à l'un des critères.
Les évaluateurs peuvent interrompre une épreuve et en refuser la validation dès lors que l'action du candidat présente un danger pour lui-même, les cavaliers, la cavalerie ou les tiers ou si son comportement est contraire au respect des équidés, des cavaliers ou des évaluateurs.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de l'équitation ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.