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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1076 du 27 novembre 2024 relatif aux sessions organisées en 2024 et en 2025 en Nouvelle-Calédonie du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet de technicien supérieur agricole en raison de circonstances exceptionnelles)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1076 du 27 novembre 2024 relatif aux sessions organisées en 2024 et en 2025 en Nouvelle-Calédonie du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet de technicien supérieur agricole en raison de circonstances exceptionnelles)


A l'issue de l'examen, le jury délibère au vu des éléments suivants :
1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves ou, dans les cas prévus à l'article 5, les notes de contrôle continu ;
2° Le livret scolaire ou de formation du candidat ;
3° Les informations administratives relatives à l'établissement auprès duquel le candidat est inscrit, notamment ses taux de réussite et de mentions aux trois dernières sessions de l'examen.
Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat.