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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1076 du 27 novembre 2024 relatif aux sessions organisées en 2024 et en 2025 en Nouvelle-Calédonie du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet de technicien supérieur agricole en raison de circonstances exceptionnelles)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1076 du 27 novembre 2024 relatif aux sessions organisées en 2024 et en 2025 en Nouvelle-Calédonie du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet de technicien supérieur agricole en raison de circonstances exceptionnelles)


La délivrance des diplômes mentionnés à l'article 1er est régie par les dispositions des articles 4 à 8 pour le candidat qui réunit les conditions suivantes :
1° Son livret scolaire ou de formation est disponible au jury d'examen ;
2° Il est inscrit dans l'un des établissements de Nouvelle-Calédonie suivants :
a) Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, à l'exclusion d'un centre de formation professionnelle et de promotion agricoles ou d'un centre de formation d'apprentis qui ne serait pas habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation ;
b) Etablissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privé sous contrat avec l'Etat, à l'exclusion de l'inscription à une formation dispensée par l'apprentissage ou la voie de la formation professionnelle continue pour laquelle l'établissement ne serait pas habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation ;
c) Etablissement public d'enseignement mentionné au titre II du livre IV du code de l'éducation, à l'exclusion de l'inscription à une formation dispensée par l'apprentissage ou la voie de la formation professionnelle continue pour laquelle l'établissement ne serait pas habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation ;
d) Centre de formation d'apprentis mentionné au titre III du livre IV du code de l'éducation habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation ;
e) Etablissement d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat le contrat prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation ;
f) Etablissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du code de l'éducation et habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation.