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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1076 du 27 novembre 2024 relatif aux sessions organisées en 2024 et en 2025 en Nouvelle-Calédonie du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet de technicien supérieur agricole en raison de circonstances exceptionnelles)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1076 du 27 novembre 2024 relatif aux sessions organisées en 2024 et en 2025 en Nouvelle-Calédonie du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet de technicien supérieur agricole en raison de circonstances exceptionnelles)


Au titre des sessions d'examen organisées en 2024 et 2025, le brevet de technicien supérieur agricole et le certificat d'aptitude professionnelle agricole sont délivrés en Nouvelle-Calédonie conformément aux dispositions des articles D. 811-137 à D. 811-142-2 et D. 811-146 à D. 811-148-6 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions du présent décret.