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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 2024 portant création de la mention « animation socio-éducative ou culturelle » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « animateur »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 2024 portant création de la mention « animation socio-éducative ou culturelle » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « animateur »)


Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et à l'article A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :
a) Etre titulaire de l'un des certificats relatifs au secourisme suivants :


- a minima le certificat de compétences relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ou équivalent ;
- le certificat de sauveteur secouriste du travail (SST) en cours de validité ;


b) Justifier d'une expérience d'animateur auprès d'un groupe d'une durée minimale de 200 heures.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :


- d'un des deux certificats relatifs au secourisme susmentionnés, assorti le cas échéant d'une attestation de formation « maintien-actualisation des compétences obligatoires » (MAC) ;
- d'une attestation d'expérience d'animateur d'une durée minimale de deux cents heures, délivrée par la ou les structures d'accueil concernées.