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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2024 portant création de la mention « savate et disciplines associées » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2024 portant création de la mention « savate et disciplines associées » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)


Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit : justifier d'un niveau de pratique personnelle en boxe française ou en canne de combat et bâton.
Il est procédé à la vérification de cette exigence préalable au moyen de la réussite au test d'exigences préalables suivant, réalisé selon le choix du candidat dans l'activité : boxe française ou canne de combat et bâton.
Ce test permet d'évaluer, de détecter et d'observer les capacités technico-tactiques du candidat. Il se compose d'un assaut à thème et d'un assaut libre :
L'assaut à thèmes est composé de deux reprises de deux minutes entrecoupées d'une minute de récupération.
L'assaut libre s'effectue à l'issue de l'assaut à thème après une minute de récupération. Il se compose d'une reprise de deux minutes.
L'évaluation est réalisée simultanément pour deux tireurs. Il convient de regrouper les tireurs évalués par niveau de pratique et plus ou moins par catégorie de poids.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation peut s'appuyer sur le directeur technique national de la savate et disciplines associées ou son représentant pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. La réussite au test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.