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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1537 du 8 décembre 2022 relatif à la communauté d'universités et établissements « Université de Toulouse »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1537 du 8 décembre 2022 relatif à la communauté d'universités et établissements « Université de Toulouse »)




Etablissements dits établissements partenaires

Peuvent être établissements partenaires de la COMUE, les établissements et organismes, ne relevant pas des articles 2 à 4 des présents statuts, concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les établissements membres d'un regroupement, au sens de l'ordonnance du 12 décembre 2018 susvisée, sont représentés au sein de la COMUE par l'établissement porteur du regroupement.

Les relations entre l'établissement partenaire et la COMUE sont régies par une convention spécifique qui précise les conditions dans lesquelles il peut être mis fin au statut de partenaire.