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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1537 du 8 décembre 2022 relatif à la communauté d'universités et établissements « Université de Toulouse »)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1537 du 8 décembre 2022 relatif à la communauté d'universités et établissements « Université de Toulouse »)




Intégration dans la COMUE ou changement de qualité d'un établissement ou d'un organisme au sein de la COMUE


Tout établissement désireux d'intégrer la COMUE en qualité d'établissement fondateur, d'établissement membre ou d'établissement partenaire, ou de changer de qualité au sein de la COMUE, saisit le président de la COMUE d'une demande argumentée montrant qu'il satisfait aux critères respectivement posés aux articles 2 à 5 des présents statuts.

Lorsque la demande d'adhésion ou de changement de qualité a été approuvée à la majorité des 2/3 de ses membres par le directoire de la COMUE, elle est transmise au conseil d'administration de la COMUE pour approbation, conformément à la procédure prévue par le règlement intérieur de la COMUE.