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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2004 fixant le montant des indemnités susceptibles d'être attribuées au président, au vice-président et aux membres de la Commission nationale des accidents médicaux)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2004 fixant le montant des indemnités susceptibles d'être attribuées au président, au vice-président et aux membres de la Commission nationale des accidents médicaux)

Lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne une perte de revenus pour les membres de la commission autres que le président ou pour leurs suppléants, des indemnités leur sont attribuées dans les conditions suivantes :

a) Les membres salariés perçoivent une indemnité d'un montant équivalent à la perte de salaire subie du fait de leur participation aux séances de la commission, sur présentation d'une attestation de leur employeur mentionnant le montant de la retenue salariale opérée, dans la limite de 300 euros par demi-journée de participation effective à ces séances ;

b) Les membres ayant la qualité de travailleurs indépendants perçoivent une indemnité forfaitaire de 360 euros par demi-journée de participation effective aux séances de la commission.