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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 2017 fixant la liste des centres hospitaliers régionaux comportant un centre antipoison ou un organisme de toxicovigilance)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 2017 fixant la liste des centres hospitaliers régionaux comportant un centre antipoison ou un organisme de toxicovigilance)

Pour l'exercice de leurs missions définies à l'article R. 1340-8 du code de la santé publique, la zone de compétence territoriale des organismes chargés de la toxicovigilance est identique à celle définie à l'article 2 sous les réserves suivantes :

Centre antipoison de Paris : Ile-de-France et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Centre hospitalier de la Basse Terre : Guadeloupe et collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;

Centre hospitalier universitaire de Martinique : Martinique ;

Centre antipoison de Marseille : Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Centre hospitalier universitaire de La Réunion : La Réunion et département de Mayotte ;

Centre hospitalier de Cayenne : Guyane.