L'indemnité accordée aux commissaires enquêteurs prévue à l'article R. 123-44 du code de l'environnement et à l'article R. 134-19 du code des relations entre le public et l'administration comprend :
-des vacations ;
-le remboursement sur justificatif des frais de déplacement (transports et missions) qui s'effectue dans les conditions prévues par les décrets n° 2001-654 du 19 juillet 2001 et n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisés ;
-le remboursement sur justificatif des autres frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission (téléphone, télécopie, reprographie, secrétariat).