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Article 54-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 54-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure)

I.-L'Etat participe au financement des garanties de protection sociale complémentaire, destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident auxquelles souscrivent les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.

Il peut également participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquelles souscrivent les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.

II.-Les stipulations des accords relatifs aux garanties de protection sociale complémentaire conclus au ministère de la défense en application des dispositions des articles L. 9, L. 223-1 et L. 827-2 du code général de la fonction publique, dont bénéficient les fonctionnaires, les ayants droit et les retraités du ministère de la défense, sont applicables dans les mêmes conditions aux personnes mentionnées au I, ainsi qu'à leurs ayants droit et aux agents retraités de la direction générale de la sécurité extérieure.