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Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 2016 relatif à la formation des infirmiers et du personnel relevant de structures de soins ou de prévention habilités à réaliser les examens de détection antigénique du paludisme en des lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale de la Guyane)

Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 2016 relatif à la formation des infirmiers et du personnel relevant de structures de soins ou de prévention habilités à réaliser les examens de détection antigénique du paludisme en des lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale de la Guyane)


FORMATION DES INFIRMIERS HABILITÉS À RÉALISER DES EXAMENS DE DÉTECTION ANTIGÉNIQUE DU PALUDISME ET D'EXAMENS DE DÉFICIT EN G6PD SUR LE TERRITOIRE DE LA GUYANE


Attestation de suivi de la formation des infirmiers habilités à réaliser les examens de détection antigénique du paludisme et les examens du déficit en G6PD sur le territoire de la Guyane


Je soussigné (e), M./ Mme, directeur,

directrice de l'institut de formation, certifie que M./ Mme a suivi

la formation prévue à l'article L. 6211-4 du code de la santé publique et fixée par l'arrêté du 1er décembre 2016 modifié relatif à la formation des infirmiers habilités à réaliser les examens de détection antigénique du paludisme et les examens du déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase en Guyane.