Les emplois mentionnés à l'article 1er peuvent être pourvus par :
1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice terminal brut est supérieur à l'indice brut 1217 ou ayant occupé durant au moins trois ans en position de détachement un ou plusieurs emplois culminant à un indice supérieur à l'indice brut 1217 ;
2° Les officiers supérieurs détenant au moins le grade de lieutenant-colonel ou ayant occupé un emploi conduisant à nomination dans la classe fonctionnelle du grade de commandant ;
3° Les membres du corps du contrôle général des armées ;
4° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;
5° Les administrateurs des services de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Peuvent également être nommées dans l'un des emplois mentionnés au premier alinéa, les personnes qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, ont exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois mentionnés aux alinéas précédents.
Pour être nommées, les personnes mentionnées aux alinéas précédents doivent justifier d'au moins six années d'activités professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise.