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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1067 du 27 novembre 2024 relatif aux surveillants adjoints recrutés en application des dispositions de l'article L. 113-4-1 du code pénitentiaire)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1067 du 27 novembre 2024 relatif aux surveillants adjoints recrutés en application des dispositions de l'article L. 113-4-1 du code pénitentiaire)


Les surveillants adjoints sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans, conclu au nom de l'Etat par le directeur interrégional des services pénitentiaires. Le contrat est renouvelable une fois par décision expresse.
Le contrat prévoit une période d'essai de trois mois qui peut être renouvelée une fois pour une durée de deux mois.
Au cours de cette période, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis, et les surveillants adjoints peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis.