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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1067 du 27 novembre 2024 relatif aux surveillants adjoints recrutés en application des dispositions de l'article L. 113-4-1 du code pénitentiaire)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1067 du 27 novembre 2024 relatif aux surveillants adjoints recrutés en application des dispositions de l'article L. 113-4-1 du code pénitentiaire)


Nul ne peut être recruté en qualité de surveillant adjoint :
1° S'il n'est de nationalité française, ne jouit de ses droits civiques et, le cas échéant, a fait l'objet, dans un Etat autre que la France, d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;
2° S'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de trente ans ;
3° Si les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;
4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;
5° S'il ne satisfait aux conditions de santé particulières fixées par arrêté du ministre de la justice.
Les conditions de santé particulières mentionnées au 5° peuvent en outre être vérifiées au cours de l'exercice des fonctions.