Articles

Article 305-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 305-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'exception entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats et tirée d'une nullité autre que celles purgées par la décision de renvoi devenue définitive ou en application de l'article 269-1 ou d'une nullité qui n'a pu être connue avant la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. Cet incident contentieux est réglé conformément aux dispositions de l'article 316.