Articles

Article 178 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 178 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police.

Lorsqu'elle est devenue définitive, cette ordonnance couvre, s'il en existe, les vices de la procédure, hors le cas où les parties n'auraient pu les connaître.