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Article R232-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R232-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Le juge de l'application des peines est informé, lors de la réunion de la commission de l'application des peines, de la bonne exécution par la personne détenue de la mesure de réparation.

Le cas échéant, le magistrat chargé du dossier de la procédure sous le contrôle duquel la personne détenue est placée est informé par le chef de l'établissement pénitentiaire de la bonne exécution de cette mesure.