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Article R232-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R232-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Lorsque la mesure de réparation a été exécutée dans son intégralité, les faits reprochés ne peuvent plus faire l'objet de poursuites disciplinaires.