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Article R232-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R232-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Lorsque la personne détenue n'exécute pas intégralement la mesure de réparation, les faits reprochés peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires en application de l'article R. 234-14.

En cas de poursuites disciplinaires, le président de la commission de discipline ne peut prononcer de sanction disciplinaire en se fondant sur la reconnaissance des faits exprimée à l'occasion de la procédure alternative aux poursuites disciplinaires.