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Article R232-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R232-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Le chef de l'établissement pénitentiaire apprécie, au vu du rapport prévu à l'article R. 234-13, l'opportunité de mettre en œuvre la procédure alternative aux poursuites disciplinaires, sous réserve que la personne détenue reconnaisse les faits qui lui sont reprochés.