Peut donner lieu à la mise en œuvre d'une procédure alternative aux poursuites disciplinaires, tout comportement d'une personne détenue majeure susceptible de caractériser :
1° Une faute prévue par les dispositions de l'article R. 232-5 à l'exception de celles visées au 2°, 5°, 6°, 7°, 12° et 13° et, dans la mesure où elle tend à la commission d'une de ces fautes, celle visée au 16° ;
2° Une faute prévue par les dispositions de l'article R. 232-6.