Article R3252-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R3252-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Lorsque l'organisme chargé de l'audit prévu à l'article R. 3152-15 constate un manquement grave à la réglementation ou un risque grave pour la sécurité des personnes, il en avise immédiatement le préfet, l'organisateur du service et l'exploitant.