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Article R3252-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3252-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour l'application de l'article R. 3152-12, des circulations des véhicules, sans marchandises, nécessaires à l'enregistrement des caractéristiques du parcours ou de la zone de circulation, aux vérifications préalables à la mise en service et à la formation du personnel d'exploitation, sont effectuées avant la mise en service.