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Article R3252-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3252-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour l'application de l'article R. 3152-11, l'organisateur du service notifie la décision mentionnée au I de cet article au préfet et à l'autorité désignée à l'article R. 3152-1 préalablement à la mise en service.