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Article R3252-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3252-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le dossier de conception du système technique mentionné à l'article R. 3152-6 comporte, en outre, une description des interfaces entre les fonctions de conduite automatisée et les opérations de chargement, de déchargement ou d'arrimage, que ces opérations mettent en œuvre ou non des fonctions automatisées, et la démonstration de sécurité de ces interfaces.