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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 2016 pris pour l'application du 7° de l'article L. 312-16 du code monétaire et financier et relatif au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 2016 pris pour l'application du 7° de l'article L. 312-16 du code monétaire et financier et relatif au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution)

Pour la première élection du membre du conseil siégeant au titre de la garantie des services des sociétés de gestion, le nombre de voix attribué à chaque établissement adhérent est égal au total des actifs des placements collectifs qu'il gère et des actifs qu'il gère dans le cadre du service d'investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers tel que déclaré à l'Autorité des marchés financiers dans sa dernière fiche de renseignement annuelle mentionnée aux articles 318-37 ou 321-75 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.