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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 2016 pris pour l'application du 7° de l'article L. 312-16 du code monétaire et financier et relatif au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 2016 pris pour l'application du 7° de l'article L. 312-16 du code monétaire et financier et relatif au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution)

I.-Le directoire convoque les collèges électoraux au plus tard dix jours avant le jour de l'élection. La convocation est adressée à chaque adhérent pour chaque collège électoral dont il est membre ; elle comporte la proportion de voix dont il dispose, la liste des candidats ainsi que les bulletins de vote et les documents nécessaires à l'élection. La convocation peut être adressée par voie électronique.

Lorsque, pour un mécanisme donné, le nombre de candidats est égal au nombre de sièges à pourvoir, les candidats sont déclarés élus sans scrutin.

II.-Le vote se déroule par correspondance. Les plis contenant les votes doivent parvenir au fonds de garantie des dépôts et de résolution sous double enveloppe au plus tard le jour du scrutin, avant l'heure de sa clôture. Le signataire y justifie de ses pouvoirs. Les enveloppes contenant les bulletins de vote sont ouvertes à la clôture du scrutin.

Le dépouillement du scrutin est effectué au siège du fonds de garantie des dépôts et de résolution. La séance est présidée par le président du directoire du fonds de garantie et de résolution assisté du ou des autres membres du directoire et du secrétaire du conseil de surveillance. Tout adhérent peut désigner un représentant pour y assister en justifiant de son pouvoir.

Le scrutin se déroule en un seul tour. Pour chaque mécanisme, sont élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la limite du nombre de sièges à pourvoir. En cas d'égalité des votes, le siège est affecté par tirage au sort.

III.-Les résultats sont proclamés séance tenante par le directoire. Il en est immédiatement dressé procès-verbal sous la signature des membres du directoire et du secrétaire du conseil de surveillance du fonds de garantie et de résolution. Ils sont publiés dans les meilleurs délais sur le site internet du fonds de garantie et de résolution et communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l'Autorité des marchés financiers.

Les résultats sont communiqués dans les meilleurs délais par le président du directoire aux adhérents élus. Cette communication indique la date prévue pour l'installation du nouveau conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution. Le représentant permanent dont le nom a été communiqué en application du troisième alinéa du IV de l'article 5 est réputé avoir été désigné dès la communication des résultats.